La loi du 6 août 2015 (n° 2015-990) instaure un tarif permettant de définir avec précision le montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux notaires au titre de leurs prestations soumises à une régulation.

Le prix des prestations du notaire est donc identique quel que soit le client ou la zone géographique.

Exception faite de ses interventions en tant que conseil ne concourant pas à la réception d’un acte authentique et de la réception de certains actes en secteur libre*.

*(Secteur concurrentiel où l’intervention du notaire n’est pas prescrite par une disposition particulière qui la rend obligatoire.)

 

Les clients conservent la garantie d’un tarif et d’une rémunération officiels connus à l’avance.

Ce tarif est soit proportionnel, soit forfaitaire aux capitaux objets de l’opération :

Dans tous les cas, vous pouvez connaître le tarif de l’acte que vous désirez conclure.

Pour cela il vous faut consulter :

- le tableau 5 de l’Annexe 4-7 du Code de commerce afin de noter le numéro de référence de l’acte concerné,
- puis l’arrêté du 26 février 2016 qui renvoie à l’article du Code de commerce qu’il a créé dans son article 2 et qui donne le tarif applicable (proportionnel ou fixe) à cet acte. Les actes étant classés dans l’ordre croissant, il est facile de retrouver l’acte dont on cherche la tarification.
Remarque : Il s’agit de la partie « Arrêtés » du Code de commerce, soit un numéro d’article commençant par « A » créé par l’article 2 de l’ arrêté susvisé.

 

RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE

- La rémunération du notaire est dite proportionnelle au montant des capitaux pour les actes tels que les ventes immobilières, les donations ou encore les déclarations de successions.

TARIF FORFAITAIRE

- Tarifs fixes pour les principaux actes de la famille, contrat de mariage ou acte de notoriété.

 

Le montant des émoluments du notaire :

Ne peut désormais dépasser 10 % de la valeur du bien ou du droit objet de la mutation avec un plancher de 90 €.

La loi précitée instaure également la possibilité pour les notaires de consentir des remises, lorsque le tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit, et ce, dans la limite d’un taux de remise maximal déterminé par le décret (Art. R. 444-10 –I et -II.), et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté (Art. 444-174).

La loi a supprimé la libre négociabilité pour les émoluments d’un montant supérieur à 80 000 €.

 

Secteur libre

En outre les notaires sont également habilités à percevoir des honoraires librement négociés en contrepartie de prestations aux conditions cumulatives :

- que ces prestations ne soient pas soumises au tarif précité

- qu’au préalable une convention d’honoraire soit signée avec le client

 

L'ensemble de ces textes sont consultables :
- Tarif des notaires - Article A444-53 ( https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032132058/)
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice - Légifrance)
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires - Légifrance)